Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
544.Un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
il est localisé dans l’une des cours suivantes :
a)en cour avant;
b)dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou sur lequel seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
c)en cour latérale, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
il est aménagé à l’un des endroits suivants :
a)au niveau du sol;
b)sur une terrasse située à au plus 0,6 mètre du niveau du sol contigu;
c)sur un balcon ou une terrasse situé au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
il est situé sur une surface composée d’un matériau dur et non granulaire, tel qu’une tuile de béton, un bloc de pierre de même qu’une planche de bois ou de plastique recyclé;
l’espace qu’il occupe est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)un élément servant à clore le café-terrasse est d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Sous réserve de l’article 549.0.1 et malgré les articles 520 et 524, une clôture composée de panneaux de verre transparents peut toutefois être d’une hauteur maximale de deux mètres, pourvu que la section qui excède 1,2 mètre du niveau du sol ne comporte aucun motif ni coloration, effet miroir ou autre effet qui altère sa transparence;
b)si un élément servant à clore le café-terrasse ne peut être démonté en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, il doit respecter les normes prévues aux articles 516 à 521 et 523. Toutefois, une clôture composée de panneaux de verre transparents visée au sous-paragraphe a) n’est assujettie qu’au premier alinéa de l’article 517;
aucune paroi ne peut fermer un côté du café-terrasse qui est situé face à une rue, à l’exception d’un élément servant à clore l’espace qu’il occupe. Les autres côtés d’un abri installé sur celui-ci peuvent être fermés par une paroi non opaque, sauf s’il s’agit d’un auvent ou d’un parasol;
la partie du café-terrasse située à moins de trois mètres de la chaussée d’une rue et à moins de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot doit être démontée en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, à l’exception d’un abri autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
en plus des tables et des chaises, un comptoir de service et des appareils d'éclairage et de chauffage peuvent être placés sur celui-ci;
son aménagement n'entraîne pas l’abattage d’un arbre;
un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste;
10°lorsqu’il n’est pas en opération, il ne peut servir à des fins d’aire d’entreposage, à l’exception du mobilier qui peut demeurer en place.
Aux fins du présent article, deux lots séparés par une ruelle, une piste cyclable ou un sentier piétonnier sont réputés être contigus.
544.Un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou à un lot où seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste de carburant, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou à un lot où seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou à un lot où seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.